754.0.6.Les interventions suivantes sont autorisées uniquement sous réserve du respect des normes d’immunisation prévues à l’article 748.0.4 :1°la construction d’un bâtiment principal;
2°l’agrandissement d’un bâtiment principal déjà immunisé conformément à l’article 748.0.4;
3°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, à l’exclusion d’un cas fortuit, à moins que la perte ne résulte directement ou indirectement d’une inondation, auquel cas la reconstruction ou la réfection est assujettie à l’obligation prévue au présent article;
4°le remplacement ou la réfection de la fondation d’un bâtiment principal.